En bref — Lorsqu’une société garantit la dette d’une autre entité du groupe, elle consent une sûreté « pour autrui ». La réforme de 2021 a consacré la sûreté réelle pour autrui (article 2325 du Code civil) : le créancier n’a alors d’action que sur le bien affecté, sans engagement personnel du garant. Mais ces garanties intragroupe doivent respecter l’intérêt social de la société qui les consent, sous peine de nullité — un point que la fiducie-sûreté aide à sécuriser.
La sûreté pour autrui : de quoi parle-t-on ?
Une garantie est dite « pour autrui » lorsqu’une personne — ici une société — garantit la dette d’un tiers, par exemple une filiale ou une société sœur. La réforme du droit des sûretés (ordonnance du 15 septembre 2021) a clarifié la sûreté réelle pour autrui à l’article 2325 du Code civil : une sûreté réelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers ; constituée par un tiers, elle ne confère au créancier d’action que sur le bien affecté, sans engagement personnel du constituant. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, en 2023, que cette sûreté réelle pour autrui n’emportant aucun engagement personnel, les règles de proportionnalité du cautionnement ne lui sont pas applicables.
Le garde-fou : l’intérêt social
Une société ne peut consentir une garantie pour autrui que si l’opération est conforme à son intérêt social. À défaut de contrepartie et en présence d’un appauvrissement contraire à cet intérêt, la garantie encourt la nullité. Dans les sociétés anonymes, les cautions, avals et garanties donnés par la société doivent en outre être autorisés par le conseil d’administration (article L. 225-35 du Code de commerce). La vigilance est donc double : validité au regard de l’intérêt social, et respect des autorisations internes.
La fiducie-sûreté au service des financements intragroupe
La fiducie-sûreté est particulièrement adaptée aux garanties intragroupe : la société garante transfère un actif déterminé dans un patrimoine fiduciaire affecté à la garantie de la dette du groupe. Les avantages sont nets par rapport à une sûreté classique : périmètre de la garantie strictement délimité, efficacité renforcée en cas de difficulté d’une entité, et lisibilité pour le prêteur. Le contrat de fiducie doit toutefois documenter précisément la contrepartie et l’intérêt de l’opération pour la société garante.
Questions fréquentes
Une filiale peut-elle garantir la dette de sa société mère ?
Oui, mais l’opération doit être justifiée par l’intérêt social de la filiale et, dans une SA, autorisée par le conseil d’administration (article L. 225-35 du Code de commerce), sous peine de nullité de la garantie.
La sûreté réelle pour autrui engage-t-elle personnellement la société garante ?
Non. Depuis l’article 2325 du Code civil, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie, sans recours sur le reste du patrimoine du garant.