La fiducie-sûreté face aux procédures collectives : principe fondamental

Définition. La fiducie-sûreté offre une protection exceptionnelle en cas de procédure collective du débiteur (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Le mécanisme repose sur le transfert de propriété des actifs dans un patrimoine d’affectation distinct, qui échappe par principe au périmètre de la procédure collective. C’est cette caractéristique qui fait de la fiducie-sûreté la reine des sûretés en droit français.

Le patrimoine d’affectation : un rempart contre l’insolvabilité

Le patrimoine fiduciaire constitue un patrimoine d’affectation au sens de l’article 2011 du Code civil. Les actifs transférés en fiducie ne font plus partie du patrimoine personnel du constituant. En conséquence, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant ne permet pas aux organes de la procédure d’appréhender les biens placés en fiducie. Cette étanchéité patrimoniale est le fondement de la supériorité de la fiducie-sûreté sur les sûretés traditionnelles comme l’hypothèque ou le nantissement.

La fiducie-sûreté en sauvegarde

En procédure de sauvegarde, le créancier bénéficiaire d’une fiducie-sûreté conserve une position privilégiée. L’article L. 622-23-1 du Code de commerce prévoit toutefois que la convention de fiducie conclue en période suspecte peut être remise en cause si elle a été constituée à titre de garantie d’une dette préexistante. Le juge-commissaire peut également ordonner la substitution de garantie si d’autres sûretés suffisantes sont proposées.

La fiducie-sûreté en redressement judiciaire

En redressement judiciaire, le principe demeure : les actifs fiduciaires ne sont pas inclus dans l’actif du débiteur. Cependant, le législateur a prévu des mécanismes d’équilibre. Le tribunal peut ordonner le maintien des biens dans le patrimoine fiduciaire tout en suspendant temporairement la réalisation de la sûreté si cela s’avère nécessaire à la poursuite de l’activité. Cette suspension est limitée dans le temps et ne remet pas en cause le droit de propriété du fiduciaire.

La fiducie-sûreté en liquidation judiciaire

C’est en liquidation judiciaire que la fiducie-sûreté révèle toute sa puissance. Contrairement aux créanciers hypothécaires ou gagistes qui subissent l’ordre de distribution et les privilèges légaux, le créancier fiduciaire peut réaliser sa sûreté en dehors de la procédure de liquidation. Le fiduciaire conserve ou cède les biens et impute le produit sur la créance garantie. L’excédent éventuel est restitué à la procédure collective.

Les limites et garde-fous

La période suspecte

Les fiducies-sûretés constituées pendant la période suspecte (entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture) peuvent être frappées de nullité obligatoire ou facultative selon les cas. L’article L. 632-1 du Code de commerce vise spécifiquement les constitutions de sûretés pour des dettes antérieures. La prudence impose de vérifier la date de cessation des paiements avant toute constitution de fiducie-sûreté.

L’obligation de déclaration de créance

Le créancier bénéficiaire d’une fiducie-sûreté doit néanmoins déclarer sa créance au passif de la procédure collective. Cette obligation ne remet pas en cause son droit sur les actifs fiduciaires, mais elle est nécessaire pour préserver ses droits dans l’hypothèse où la valeur des actifs serait insuffisante à couvrir l’intégralité de la créance garantie.

Comparaison avec les autres sûretés en procédure collective

En procédure collective, la fiducie-sûreté offre une protection incomparablement supérieure aux autres garanties. Le créancier hypothécaire subit le gel de sa sûreté pendant la période d’observation et se retrouve en concurrence avec les créanciers privilégiés. Le créancier gagiste est soumis aux mêmes contraintes. Seul le créancier fiduciaire bénéficie d’un droit exclusif sur les actifs transférés, ce qui explique pourquoi la fiducie-sûreté est qualifiée d’arme absolue en temps de crise.

FAQ : Fiducie-sûreté et procédures collectives

Le liquidateur peut-il revendiquer les biens placés en fiducie ?

Non. Les biens transférés en fiducie appartiennent au patrimoine fiduciaire et non au patrimoine du débiteur en liquidation. Le liquidateur ne peut pas les revendiquer, sauf à démontrer que la fiducie a été constituée en fraude des droits des créanciers ou pendant la période suspecte.

La fiducie-sûreté protège-t-elle aussi contre la faillite du fiduciaire ?

Oui. Le patrimoine fiduciaire est distinct du patrimoine personnel du fiduciaire. En cas de procédure collective du fiduciaire, les actifs fiduciaires ne sont pas appréhendés par les créanciers personnels du fiduciaire. Un nouveau fiduciaire doit être désigné pour poursuivre la mission.

Peut-on constituer une fiducie-sûreté après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

Non. La constitution de nouvelles sûretés est en principe interdite après le jugement d’ouverture d’une procédure collective. La fiducie-sûreté doit impérativement être constituée avant tout signe de difficulté financière pour être pleinement efficace.

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