Présentation générale de la réforme des sûretés de 2021

Définition. La réforme des sûretés de 2021, issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, constitue la refonte la plus ambitieuse du droit des sûretés français depuis 2006. Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, elle modernise l’ensemble du livre IV du Code civil consacré aux sûretés, avec des impacts significatifs sur le régime de la fiducie-sûreté.

Les modifications apportées à la fiducie-sûreté

Clarification du régime de réalisation

La réforme de 2021 a clarifié les modalités de réalisation de la fiducie-sûreté en cas de défaillance du débiteur. L’article 2372-4 du Code civil (pour les meubles) et l’article 2488-4 (pour les immeubles) précisent désormais que le fiduciaire peut, à défaut de paiement, soit conserver le bien en pleine propriété, soit le céder et affecter le prix au paiement du créancier bénéficiaire. Cette clarification renforce la prévisibilité du mécanisme.

Articulation renforcée avec les procédures collectives

L’un des apports majeurs de la réforme concerne l’articulation entre la fiducie-sûreté et les procédures collectives. Le législateur a confirmé le principe selon lequel les actifs transférés en fiducie ne font pas partie du patrimoine du débiteur en difficulté. Ce patrimoine d’affectation est donc protégé de la procédure collective, sous réserve des dispositions de l’article L. 622-23-1 du Code de commerce qui encadrent les conditions dans lesquelles le créancier peut réaliser sa sûreté.

Nouvelles obligations de transparence

La réforme a introduit des exigences accrues en matière de transparence. Le fiduciaire doit désormais informer le constituant de la valeur des actifs détenus en fiducie à intervalles réguliers. En cas de disproportion manifeste entre la valeur des actifs transférés et le montant de la créance garantie, le constituant peut demander la restitution partielle des biens excédentaires.

Impact sur la hiérarchie des sûretés

La réforme de 2021 a reconfiguré la hiérarchie des sûretés réelles en droit français. La fiducie-sûreté conserve sa position dominante en raison du transfert de propriété qu’elle opère, la plaçant au-dessus de l’hypothèque, du gage et du nantissement dans l’ordre de priorité des créanciers. Toutefois, le législateur a souhaité encadrer cette supériorité en renforçant les garde-fous procéduraux, notamment en matière de comparaison avec l’hypothèque.

La fiducie rechargeable après la réforme

Le mécanisme de la fiducie rechargeable a été conforté par la réforme. La possibilité de garantir de nouvelles créances avec des actifs déjà transférés en fiducie est désormais encadrée par des dispositions plus précises, offrant une sécurité juridique accrue aux praticiens. Cette évolution rend la fiducie rechargeable encore plus attractive pour les opérations de financement successives.

Conséquences pratiques pour les professionnels

Pour les praticiens du droit des sûretés, la réforme de 2021 implique une mise à jour des clauses types des contrats de fiducie. Les modèles antérieurs doivent être révisés pour intégrer les nouvelles dispositions relatives à la transparence, à la réalisation et à l’articulation avec les procédures collectives. Les avocats spécialisés doivent accompagner leurs clients dans cette transition.

FAQ : Réforme 2021 et fiducie-sûreté

Les fiducies-sûretés constituées avant la réforme restent-elles valides ?

Oui. Les contrats de fiducie conclus avant le 1er janvier 2022 restent pleinement valides. Toutefois, les nouvelles dispositions relatives à la réalisation s’appliquent aux procédures de réalisation engagées après cette date, même pour des fiducies antérieures.

La réforme a-t-elle modifié les conditions d’éligibilité du fiduciaire ?

Non. Les conditions d’éligibilité du fiduciaire n’ont pas été modifiées par la réforme de 2021. Seuls les établissements de crédit, entreprises d’investissement, compagnies d’assurance et avocats peuvent exercer la fonction de fiduciaire.

Quels sont les principaux textes à connaître après la réforme ?

Les textes essentiels sont l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les articles 2011 à 2030 du Code civil (dispositions générales), les articles 2372-1 à 2372-5 (fiducie sur meubles) et 2488-1 à 2488-5 (fiducie sur immeubles). Le décret d’application n° 2022-79 du 28 janvier 2022 complète ces dispositions.

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